S.F.I.L.
Le
G.B.U.I.
Guide
de Bonne Utilisation de l'Informatique
Table des matières
A : Introduction
B : Glossaire
C : Sigles et abréviations
I : Sécurité des données
II : Confidentialite - Accès aux données
IV : Réalisation des analyses - validation bio-technique
V : Validation biologique - Aides à la validation - Validation électronique
VI : Libération des résultats - Signature électronique
VII : Télécommunications et transmissions électroniques
VIII : Archives
IX : Traçabilité
X : Informatique et libertés - Déclaration des logiciels
de gestion de laboratoire
XI : Contrôle et maintenance
XII : Certification des systèmes de gestion de laboratoire
XIII : Cas Particulier : Biologie délocalisée
XIV : Cas Particulier : Biologie multisites
Introduction
Le
GBEA a introduit les notions d'assurance qualité et de plan
qualité au niveau des laboratoires de biologie, ces éléments
nouveaux, sur le plan réglementaire, y sont bien définis
et développés en ce qui concerne la réalisation
des analyses tant dans la phase pré-analytique, analytique que
post-analytique.
Le
GBEA dans sa version actuelle tient compte des évolutions
techniques et notamment du haut degré d'automatisation de
certaines procèdures analytiques, mais paradoxalement ne prend
que peu en compte le haut niveau d'informatisation des laboratoires;
seuls des aspects très ponctuels sont évoqués
(sécurité des données, archivage), la version
future du GBEA devant être plus adaptée à ce
sujet.
Or
on constate que près de la moitié des données
qui seront utilisées lors de l'étape ultime de l'acte
biologique, la validation et la signature, provient, ou est
directement générée par le système
informatique de gestion du laboratoire à partir de l'ensemble
des informations dont il dispose.
Les
systèmes informatiques de laboratoire, pour la plupart, ne
sont plus isolés mais, au contraire, intégrés
dans une véritable chaîne de l'information incorporant
des systèmes divers pour les informations administratives
(identité, droits, ...), la prescription des analyses
(prescription connectée), le rendu des résultats
(connexion directe avec des logiciels médicaux, serveurs de
résultats, ....), la facturation (caisses, informatiques
administratives, ...) et dans un futur très proche la
connexion au RSS (Réseau de Santé Sociale) pour assurer
tout ou partie des fonctions précédentes et
certainement des fonctions nouvelles à caractère
épidémiologique, d'expertise ou de veille sanitaire par
exemple.
Enfin
les systèmes informatiques de laboratoire doivent évoluer
au sein d'une société dans laquelle la circulation de
l'information est une notion fondamentale à laquelle n'échappe
pas l'information médicale, information centrée sur le
patient et attachée à celui-ci et non plus au praticien
ou à l'acte, information qui évolue vers une
dématérialisation totale afin de pouvoir suivre le
patient où qu'il se trouve, ce qui ne va pas sans poser un
certain nombre de problèmes (déontologie, protection
des personnes, ...) et va modifier radicalement certains concepts
fondamentaux (notions de compte rendu, de signature, ...).
Le
GBUI apporte un certain nombre de réponses à tous ces
problèmes en tenant compte du cadre juridique et réglementaire
actuel ainsi que les évolutions prévisibles ou déjà
engagées de ce cadre, les textes pris en compte sont,
notamment :
Textes
de référence:
Décret
76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des
laboratoires d'analyses de biologie médicale
Loi
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, modifiée par les lois
92-1336 et 94-558
Loi
n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives
Arrêté
du 2 novembre 1994 relatif à la bonne exécution des
analyses de biologie médicale (GBEA)
Décret
n° 94-547 du 24 juin 1994 portant code de déontologie
vétérinaire
Décret
n° 95-284 du 14 mars 1995 portant code de déontologie
pharmaceutique
Décret
n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie
médicale
Ordonnance
n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise
médicalisée des dépenses de soins
Code
de la santé publique (CSP)
Code
de la sécurité sociale
Directive
95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre
1995 relative à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données
Décrets
et arrêtés de 1998 relatifs aux cartes patients (Sesam
Vitale), aux cartes de professionnels de santé (CPS), et à
la mise en place du Réseau de Santé Sociale (RSS)
Textes
en cours d'élaboration ou d'évolution :
GBEA,
le "GBEA II" devant paraître début 1999, dans
lequel la place des systèmes informatiques de laboratoire est
plus importante; notamment il y est institué l'assurance
qualité de ces systèmes.
Proposition
de directive de la Commission Européenne sur les signatures
électroniques, mai 1998
Documents
ayant, directement ou indirectement, à terme un impact sur le
fonctionnement des laboratoires ou donnant des orientations sur les
évolutions de l'information médicale :
Normes
ISO 9000
Normes
EN 45000
Document
1012 du COFRAC (Comité Français pour l'Accréditation)
Manuel
d'accréditation des établissements de santé de
l'ANAES (Agence Nationale pour l'Accréditation et
l'Evaluation en Santé) : version expérimentale de
juillet 1998
Discours
de Bernard Kouchner aux 4èmes rencontres économiques
du Mans (6 novembre 1998)
A
partir de tous ces textes et d'une réflexion sur les modes de
fonctionnement des laboratoires et sur l'utilisation des systèmes
informatiques, le groupe de travail sur le GBUI de la SFIL (Société
Française d'Informatique de Laboratoire) a émis des
recommandations qui s'articulent autour d'un certain nombre d'idées
directrices :
Respect
du cadre juridique et réglementaire
Protection
des personnes et du secret médical
Responsabilités
du biologiste
Assurance
qualité des systèmes informatiques de laboratoire
Responsabilisation
des différents acteurs et intervenants
Traçabilité
des actions et interventions
Evolution
des systèmes informatiques de santé
Dématèrialisation
des documents
Ces
recommandations ont été déclinées en 14
chapitres :
Sécurité
des données, où sont traités les aspects
correspondant à la qualité du contenu des dossiers
informatisés, les notions de sauvegardes et restaurations.
Confidentialité
- Accès aux données, dans ce chapitre sont
précisées les recommandations relatives à la
confidentialité, au secret professionnel, à l'accès
aux informations avec une mention particulière pour les
télémaintenances.
Enregistrement
des demandes - Prescription connectée, ce chapitre
précise les données minimales d'identification à
enregistrer et les conséquences du droit des patients à
bénéficier anonymement de tout acte médical,
ainsi que de leur droit au libre choix du laboratoire dans le cas de
la prescription connectée.
Réalisation
des analyses - Validation bio-technique, il est ici insisté
sur la traçabilité, avec notamment identification des
personnes effectuant les actes techniques dans un but de
responsabilisation vis à vis de ceux-ci, responsabilisation
qui va dans le sens d'une augmentation de la qualité.
Validation
biologique - Aide à la validation - Validation électronique,
ici le GBUI prend en compte les aspect médico-légaux
et réglementaires, mais tient compte également des
avancées technologiques, telles que l'existence de systèmes
experts d'aide à la validation.
Libération
des Résultats - Signature électronique, ce
chapitre traite des conditions d'émission des résultats
et de leur traçabilité.
Télécommunications
et transmissions électroniques, ce chapitre précise
les conditions de transmission à distance de données
médicales en tenant compte des lois, réglements et
codes de déontologie.
Archives,
les archives électroniques ne se distinguent pas des autres
archives, il y est précisé les règles et
précautions spécifiques à ce type d'archives.
Traçabilité,
identification horodatée des actions et des acteurs en vue
d'une amélioration de la qualité.
Informatique
et libertés, où il est rappelé les
obligations découlant de la loi de janvier 1978 : la
déclaration, la protection des personnes et le droit à
l'information.
Contrôles
et maintenances, il y est traité de la mise en place
d'une politique qualité de l'utilisation des systèmes
informatiques de laboratoire.
Certification,
le GBUI définissant des obligations et recommandations
prévoit dès à présent la possibilité
de certification par rapport à celles-ci.
Biologie
délocalisée, où sont émises des
recommandations concernant les analyses effectuées hors du
laboratoire.
Biologie
multisites, où sont traités les aspects
spécifiques aux regroupements de laboratoires (SEL, contrats
de collaboration, plateaux techniques communs, ...) en relation avec
la législation en vigueur.
Le
GBUI, dans tous ces chapitres, correspond à un but à
atteindre, il est certain qu'actuellement aucun système
informatique de laboratoire ne satisfait en totalité aux
exigences et recommandations du GBUI, à ce titre il doit donc
être considéré comme un outil devant favoriser
l'évolution de l'offre effectuée par les fournisseurs,
en fonction des obligations des biologistes et des droits des
patients, notamment dans le cadre de l'évolution des systèmes
d'information médicale.
Toutefois
certaines exigences et recommandations correspondent à
l'application stricte de la législation et de la
réglementation en vigueur (Loi informatique et libertés,
GBEA, codes de déontologie, ...) et à ce titre
devraient être appliquées à tous les systèmes
informatiques de laboratoire, même les plus anciens.
Il
est également un guide méthodologique pour la mise en
place d'une réelle assurance qualité concernant
l'utilisation de l'outil informatique dans les laboratoires, au même
titre que les automates et systèmes analytiques, car, de plus
en plus, l'informatique participe à l'élaboration du
résultat final et son interprétation, de façon
active, par création de nouvelles données en utilisant
des algorithmes de complexité croissante.
Enfin
le GBUI tient compte du fait que les systèmes informatiques
des laboratoires font et feront, de plus en plus, partie d'une
véritable chaîne de l'information avec des délais
de transmission des informations extrêmement courts, ce qui
nécessite que l'information produite soit la plus fiable
possible au moment de son émission et que les éventuelles
anomalies de fonctionnement puissent être détectées
et corrigées compte tenu de leur impact sur les systèmes
en aval, destinataires de ces informations, d'où l'importance
attachée à la traçabilité des actions ou
évènements.
Glossaire
Accréditation
: Reconnaissance par des pairs de la compétence, par
une tierce partie d'une entité (laboratoire, organisme
certificateur, organisme d'inspection....)
Administrateur
du système : fonction d'un utilisateur ayant des droits
particuliers. En général l'administrateur du système
gère les droits des autres utilisateurs, les procèdures
de contrôle et maintenance du système (sauvegarde,
restauration, archivage, paramètrage, ...), il peut consulter
toutes les données présentes au niveau du système
(données patient, fichiers traces, ...). Il est recommandé
qu'il n'y ait qu'un seul utilisateur ayant la fonction
d'administrateur du système. L'administrateur du système
s'il n'est pas le biologiste lui-même agit sous son autorité.
Alphanumérique
: ensemble de caractères comprenant des lettres
(majuscules et minuscules) et des chiffres.
Archivage
: procèdure consistant à transférer (à
recopier) l'ensemble des données des patients et les
paramètrages contenus au niveau du système
informatique sur un support physique différent (disque, bande
magnétique, papier, microfilm, ...) en vue de leur
conservation à long terme et de leur consultation ou édition
future. La durée de validité d'une archive est égale
à la durée de vie du support et des moyens de
consultation utilisés, elle ne peut être inférieure
à la durée légale de conservation des archives.
Assurance
qualité : démarche d'une entreprise ou d'un
laboratoire qui s'engage à prouver à ses clients que
l'ensemble de son système qualité est bien maîtrisé.
Base
de données : ensemble structuré, ordonné et
cohérent de fichiers permettant de stocker et retrouver
facilement des informations.
Certification
: La certification c'est une reconnaissance de conformité (
p.ex: à la norme ISO 9002, à une norme produit, à
un référentiel, etc...).
Code
: ensemble de caractères alphanumériques
permettant d'identifier un utilisateur, chaque utilisateur doit
avoir un code qui lui est propre (personnel) et unique dans le
système informatique, à chaque code utilisateur sont
associés des droits au niveau du système.
Code
utilisateur, code personnel : code permettant d'identifier une
personne se connectant à un système informatique. Ce
code doit identifier la personne elle-même et non sa fonction
car plusieurs personnes différentes peuvent avoir la même
fonction (p.ex. Biologiste, Technicien, Administrateur, ...), par
contre un utilisateur peut avoir plusieurs codes personnels
correspondant à ses différentes fonctions au niveau du
système. Un code utilisateur doit être associé à
un mot de passe personnel et un seul.
Connexion
: procèdure permettant à un utilisateur de
s'identifier au niveau du système par l'intermédiaire
d'un code et un mot de passe personnels et d'utiliser le système
informatique en fonction des droits qui lui ont été
alloués par l'administrateur du système. Il est
recommandé qu'un utilisateur ne puisse pas se connecter
simultanément au niveau de plusieurs terminaux.
Cryptage,
encryptage, chiffrement : procédé consistant à
transformer des informations en vue de les rendre incompréhensibles
par une personne non autorisée à les consulter,
l'utilisateur doit disposer d'une clef lui permettant de décrypter
(déchiffrer) le message et ainsi le rendre à nouveau
compréhensible.
Déconnexion
: procèdure permettant à un utilisateur de ne plus
utiliser le système informatique et en général
de libérer le terminal pour permettre la connexion d'un autre
utilisateur.
Données
: informations élémentaires correspondant à des
variables distinctes (p.ex : nom, prénom, code d'une analyse,
résultat d'une analyse, ....).
Données
nominatives : informations permettant d'identifier une personne
directement ou indirectement (nom, prénom, adresse, code
INSEE, numéro
d'hospitalisation, ...)
Fichier
: ensemble structuré de données, le fichier est la
structure élémentaire de stockage de l'information.
Fichier
trace : fichier contenant l'ensemble des actions concernant une
fonction du système, horodatées, avec identification
de l'utilisateur. Les fichiers traces doivent permettre de retrouver
toute l'histoire d'une fonction et doivent être éditables.
Item
: élément minimal d'un ensemble organisé
(Petit Robert), en informatique un item peut être une donnée,
mais le plus souvent les items sont des indicateurs logiques (de
type Oui/Non) qui peuvent être rassemblés pour former
une seule variable ou donnée. Dans les systèmes
informatiques modernes l'information est constituée de 'mots'
de 32 bits pouvant chacun prendre la valeur 0 (Non) ou 1 (Oui) un
'mot' peut donc comprendre 32 items : par exemple une variable
d'état d'un dossier ne comprenant qu'un seul mot peut
contenir 32 indicateurs ou items différents (identité
vérifiée, demandé en urgence, risque
contagieux, validé techniquement, validé, imprimé,
archivé, facturé, ....)
Modem
: acronyme de MODulateur - DEModulateur, dispositif électronique
permettant de se connecter au réseau téléphonique
pour faire transiter des informations numériques sur un
réseau vocal.
Mot
de passe générique : mot de passe commun à
plusieurs utilisateurs d'un système, l'utilisation de ce type
de mot de passe ne permet pas d'authentifier avec certitude la
personne connectée, l'utilisation de ce type de mot de passe
est donc à proscrire.
Mot
de passe personnel : mot de passe correspondant à un et
un seul utilisateur, c'est un code secret connu de lui seul
permettant de l'authentifier avec certitude lorsqu'il se connecte au
système. Un mot de passe personnel ne peut être associé
qu'à un seul code personnel.
Norme
: Document définissant des spécifications techniques
et validé par un organisme reconnu. La norme se distingue de
la règle technique par son caractère facultatif,
excepté dans deux cas : lorsqu'un arrêté
ministériel en décide autrement et pour les marchés
publics.
Paramétrage
: le paramètrage fixe, selon des spécifications de
l'utilisateur, des variables de fonctionnement définies dans
le logiciel. Il permet d'apporter des modifications fonctionnelles à
un programme sans intervenir dans l'écriture même du
programme. Le paramètrage doit être effectué
avant la mise en service du logiciel et peut être modifié
en cours d'utilisation en en pesant soigneusement les conséquences.
Passivation,
inactivation d'un terminal : procèdure assurant la
déconnexion d'un terminal et le rendant inefficace en
affichant un écran neutre ou vide, l'inactivation, de plus,
interdit l'utilisation du terminal tant que celui-ci n'a pas été
réactivé (par l'administrateur du système).
Prescription
connectée : procèdure consistant à
transmettre toutes les informations concernant une prescription par
voie télématique, ces informations sont alors
enregistrées automatiquement par l'ordinateur du laboratoire;
cette procèdure permet de diminuer la charge de travail de
secrétariat à l'accueil et d'éviter les
recopiages sources d'erreurs.
Qualité
: ensemble des propriétés et caractéristiques
d'un produit ou service qui lui confère la capacité à
satisfaire les besoins d'un client.
Réactiver,
réactivation : procèdure permettant d'autoriser à
nouveau l'utilisation d'un terminal, cette procèdure ne peut
être effectuée que par l'administrateur du système.
Référentiel
: Document comportant des exigences à satisfaire pour être
accrédité. En général il est constitué
d'une norme plus des exigences spécifiques à
l'organisme d'accréditation.
Réseau
: système de communication entre ordinateurs où les
différentes machines sont généralement reliées
par câbles, mais éventuellement par onde.
réseau
ouvert : réseau public non protégé (p.ex
réseau téléphonique, internet, ...).
Restauration
: procèdure consistant à remplacer les données
actuellement au niveau du système informatique par celles qui
sont contenues dans la dernière sauvegarde, cette opération
est effectuée lorsque les données ou fichiers ont été
altérés suite à une anomalie de fonctionnement.
Dans ce cas toutes les données qui ont été
enregistrées depuis la dernière opération de
sauvegarde sont perdues.
Saisie,
resaisie : écriture de données frappées au
clavier en vue d'être stockées ou traitées par
un système informatique. En cas de restauration il est
nécessaire de saisir à nouveau toutes les données
enregistrées depuis la dernière sauvegarde, même
celles qui sont parvenues automatiquement à partir d'autres
ordinateurs.
Sauvegarde
: procèdure consistant à transférer (à
recopier) l'ensemble des données contenues au niveau du
système informatique sur un support physique différent
(disque, bande magnétique, ...) de celui utilisé en
fonctionnement normal, en vue de leur restauration en cas de
problème. La sauvegarde réalise une "photographie"
du système à un instant donné. La durée
de validité d'une sauvegarde est égale à la
période séparant deux sauvegardes consécutives.
Serveur
: système informatique (matériel et logiciel)
permettant à des utilisateurs de consulter des données
et de partager des ressources (disques, fichiers, imprimantes, ...)
ou informations. Les utilisateurs, souvent appelés clients,
peuvent être connectés au serveur soit directement
(terminal), soit par un réseau interne limité aux
seuls utilisateurs (réseau local), soit enfin à
distance (réseau d'entreprise, réseau téléphonique,
internet, ...).
Support
(d'information) : dispositif permettant d'enregistrer des
informations en vue de leur consultation ou traitement ultérieurs,
parmi ceux-ci on peut citer : les disques durs, les disquettes, les
bandes magnétiques, les disques optiques (CD-ROM), ...
Système
qualité : ensemble des moyens (structure d'organisation,
procèdures, procédés, ...) permettant de gérer
la qualité.
Télémaintenance
: opération consistant à utiliser un ordinateur
situé à distance et connecté en général
par le réseau téléphonique pour effectuer des
opérations de maintenance (nettoyage des fichiers,
défragmentation des disques, mises à jour, réparation
de fichiers abimés, ...); cette opération nécessite
souvent un logiciel spécifique.
Télématique
: ensemble des moyens et méthodes permettant de
transférer des informations à distance, parmi ceux-ci
on peut citer : les fax, minitels, serveurs de résultats,
imprimantes déportées, ...
Terminal
: dispositif permettant à un ordinateur de communiquer avec
le monde extérieur, les terminaux assurent l'interface entre
l'homme et la machine, on peut citer parmi ceux-ci : l'écran,
le clavier, les imprimantes, les scanners, ..., et depuis peu les
microphones, les caméras vidéo, les appareils
photographiques numériques,...
Sigles
et abréviations
CDAM
: Catalogue Des Actes Médicaux
CNIL
: Commission Nationale Informatique et Libertés
ISO
: International Standard Organisation, organisme international
de normalisation regroupant plus de 100 pays, la France y est
représentée par l'AFNOR. Les normes ISO les plus
connues concernent la série 9000 qui se rapporte au
management de la qualité
NCAM
: Nomenclature Commune des Actes Médicaux, la NCAM doit
dans le futur remplacer simultanément la NGAP et le CDAM
NGAP
: Nomenclature Générale des Actes Professionnels,
c'est la nomenclature qui définit la valeur remboursable des
actes (en B, Z, K, P, ...)
SEL
: Société d'Exercice Libéral
SFIL
: Société Française d'Informatique de
Laboratoires
SGL
: Système de Gestion de Laboratoire
SIL
: Système Informatique de Laboratoire
VAO
: Validation Assistée par Ordinateur, ce mode de
validation utilise un logiciel spécifique pour préparer
la validation par le biologiste
I. Sécurité des données
I
- 1 . Définitions
- La
sécurité des données est la qualité d'un
système informatique qui garantit que les informations qu'il
contient sont identiques à celles qui ont été
introduites dans le système, qu'elles n'ont pas subi
d'altération, ou modification, au cours des divers traitements
et qu'il n'y a pas eu perte ou altération d'information.
Il
y a deux niveaux caractérisant la sécurité des
données :
-
-
l'intégrité des données qui traduit le fait
que celles-ci sont exactes ou strictement conformes à celles
qui ont été introduites dans le système, que
ce soit manuellement ou automatiquement.
-
-
l'intégrité de l'information qui traduit le fait que
toutes les données sont présentes et intègres.
I
- 2 . De l'importance de la sécurité des données
- Les
systèmes informatiques modernes de gestion de laboratoires
d'analyses de biologie médicale possèdent des
fonctions élaborées et performantes d'analyse globale
des dossiers des patients afin d'en vérifier la cohérence
biologique et médicale et d'en préparer la validation
par le biologiste.
-
Ces
fonctions utilisent, notamment, les résultats antérieurs
du patient, lorsqu'ils existent, pour affiner leur analyse en
fonction du contexte clinique et thérapeutique.
-
L'absence
de disponibilité d'un résultat antérieur,
existant, ou sa corruption peut entrainer des conclusions erronées,
soit sous forme de faux positifs, soit surtout sous forme de faux
négatifs lesquels risquent de passer totalement inaperçus.
I
- 3 . Intégrité des données
- Le
biologiste est responsable de l'intégrité des données
contenues dans le système informatique du laboratoire, ce qui
implique :
-
-
que le système informatique soit conçu de façon
à éviter les erreurs à tous les niveaux
(saisies, traitements, stockages, liens dans la base de données,
transmissions, éditions archivages, ...).
-
-
qu'il existe des procèdures de vérification de
l'intégrité des données (contrôles de
dossiers par tirage au sort, vérification de la cohérence
des données, ...) faisant partie du plan assurance qualité
du logiciel conformément au chapitre XI : Contrôle et
maintenance des systèmes informatiques de laboratoire.
-
- qu'il existe des procèdures permettant de restaurer les
données à leurs valeurs d'origine en cas de
constatation d'altération de celles-ci, et que ces
procèdures fassent l'objet d'archives indiquant au minimum
le type d'action effectuée, sa date et son heure, la liste
des dossiers concernés ainsi que l'identité de la
personne autorisée ayant effectué cette procèdure.
Il est recommandé que les dossiers ayant fait l'objet d'une
restauration ou correction des données soient marqués
comme tels.
-
Le
biologiste étant responsable du choix et du fonctionnement du
système informatique, il doit s'assurer que le système
informatique remplit bien ces spécifications et que les
procèdures sont effectives et effectivement mises en oeuvre.
I
- 4 . Intégrité de l'information
- Le
système informatique doit comprendre, le biologiste doit
mettre en oeuvre, des procèdures destinées à
éviter la perte d'informations en cas de panne ou de
dysfonctionnement du système informatique, ce qui implique :
-
-
que le système informatique comprenne une procèdure
de sauvegarde de l'ensemble des données qu'il contient et
des paramètrages correspondants.
-
-
que ces sauvegardes fassent l'objet de procèdures
identifiées, à intervalles de temps fixes prédéfinis
en fonction de l'activité du laboratoire.
-
-
que l'exécution de ces procèdures de sauvegarde fasse
l'objet d'archives comprenant au minimum la date et l'heure
d'exécution.
-
-
qu'il existe effectivement une procèdure de restauration des
données à partir de la dernière sauvegarde.
-
-
qu'après une restauration des données à partir
de la dernière sauvegarde, toutes les données qui ont
été enregistrées depuis la dernière
sauvegarde le soient à nouveau.
Remarques
et recommandations :
-
l'obligation
de ressaisie des données enregistrées depuis la
dernière sauvegarde impose, sur un plan pratique, que le
volume à ressaisir soit le plus faible possible, à
cette fin les sauvegardes seront donc les plus fréquentes
possibles, une sauvegarde par jour paraît être un bon
compromis.
-
Il
est recommandé que les procèdures de sauvegarde soient
effectuées automatiquement, sans aucune intervention du
personnel du laboratoire.
II
. Confidentialite - Accès aux données
II
- 1 . Confidentialité (cf. GBEA)
- "Toutes
les informations relatives aux patients doivent être
considérées comme confidentielles et protégées
par le secret professionnel.
-
Les
résultats des analyses de biologie médicale ne peuvent
être communiqués qu'au patient lui-même, au
praticien prescripteur et à tout autre praticien désigné
par le patient sauf dérogation ou règles spécifiques
prévues par la loi et les règlements en vigueur."
II
- 2 . Accès aux données et confidentialité
- Le
biologiste est garant de la confidentialité des informations
relatives aux patients.
-
Le
devoir de confidentialité s'étend à toute
personne ayant accès aux données dans l'exercice
normal de ses fonctions sous la responsabilité du biologiste.
-
Ce
qui implique :
-
-
que l'ensemble du personnel du laboratoire est soumis au secret
professionnel.
-
- que les personnels des sociétés de services chargés
de la maintenance du système informatique sont soumis au
secret professionnel et au devoir de confidentialité.
II
- 3 . Protection du secret professionnel
- L'organisation
du laboratoire et le système informatique du laboratoire
doivent comprendre des dispositifs efficaces de protection des
informations relatives aux patients contre toute tentative d'accès
par des personnes non autorisées (violation active du secret)
ainsi que contre toute visualisation de celles-ci par des personnes
non autorisées, même sans tentative d'accès
(violation passive du secret).
-
A
cette fin l'accès au système informatique du
laboratoire doit être protégé par une procèdure
de connexion avec identification de la personne et un mot de passe
personnel.
-
Le
système informatique doit comprendre une procèdure de
déconnexion des personnes autorisées, soit automatique
après un intervalle de temps d'inactivité prédéfini,
soit volontaire à la fin de l'exécution des tâches,
ou mieux une association des deux. Cette procèdure doit
afficher un écran neutre ne comprenant aucune information
relative aux patients.
-
Toute
tentative de connexion avec l'identification d'une personne
autorisée, infructueuse après trois essais successifs
doit invalider les droits d'accès de celle-ci et faire
l'objet d'un rapport dans un fichier trace. Il est conseillé
que cette invalidation des droits d'accès soit associée
à une passivation du terminal correspondant, surtout si
celui-ci est situé dans une zone où du personnes non
autorisées peuvent se trouver (secrétariat, salles de
prélèvements, ....)
-
Toute
tentative de connexion avec une identification non autorisée,
après trois essais successifs doit provoquer la passivation
du terminal correspondant et faire l'objet d'un rapport dans un
fichier trace.
-
Seul
l'administrateur du système doit pouvoir soit rétablir
les droits d'accès d'une personne autorisée après
invalidation de ceux-ci, soit réactiver un terminal après
sa passivation suite à une tentative d'accès a priori
frauduleuse.
-
Aucun
terminal apte à présenter des informations relatives
aux patients (écrans, imprimantes, fax,....) ne doit se
trouver dans les zones normalement accessibles au public en
l'absence de personnel autorisé (salles d'attente,
couloirs,...), l'agencement des locaux et l'implantation des
terminaux du système informatique doivent être tels que
la visualisation de données relatives aux patients par des
personnes non autorisées ne soit pas possible.
II
- 4 . Protection du secret professionnel et maintenance
- Les
personnels des sociétés de services chargés de
la maintenance du système informatique sont soumis au secret
professionnel vis à vis des informations liées aux
patients qu'ils auraient à connaître dans l'exercice de
leurs fonctions.
- La
société chargée de la maintenance doit
s'engager, par contrat écrit, à ne jamais divulguer ni
transmettre à quiconque les informations auxquelles elle
aurait accès.
II
- 5 . Protection du secret professionnel et télémaintenance
- Les
procèdures de télémaintenance doivent garantir
le secret professionnel contre toute tentative d'accès par
des personnes non autorisées.
-
A
cet effet les dispositifs permettant l'accès au système
informatique du laboratoire (modem, réseau public, ...)
doivent être en permanence inactifs, ils ne doivent être
rendus actifs qu'à l'initiative du biologiste ou de
l'administrateur du système, avec l'accord du biologiste,
après contact avec le technicien chargé de la
télémaintenance.
-
Ces
dispositifs ne doivent être actifs que pendant la durée
nécessaire à la télémaintenance, la
déconnexion du technicien effectuant la télémaintenance
doit les inactiver.
-
La
connexion du technicien de maintenance doit comporter une procèdure
d'identification et d'autorisation de celui-ci avec un mot de passe
personnel et inscription dans un fichier trace du système de
gestion de laboratoire.
-
La
procèdure de connexion doit identifier la personne effectuant
la télémaintenance, en aucun cas une identification de
la seule société de maintenance assortie d'un mot de
passe générique ne devra être tolérée.
-
Le
fichier trace de la télémaintenance doit comprendre
outre les indications ci-dessus, la date et l'heure de début,
la date et l'heure de fin et la liste des actions ou commandes
effectuées par l'opérateur de télémaintenance.
III
. Enregistrement des demandes - Prescription connectée
III
- 1 . Droits des patients
- Les
patients ont le droit à bénéficier de tout acte
médical anonymement, ils ont donc le droit de ne pas déclarer
leur identité.
-
Les
patients ont le droit de refuser que leur identité soit
enregistrée au niveau du système informatique du
laboratoire, ils doivent alors être prévenus de toutes
les conséquences qui en découleraient.
-
Les
patients ont le droit de vérifier et éventuellement de
demander la correction de tout élément de leur
identité enregistré au niveau du système
informatique du laboratoire.
III
- 2 . Identification des patients
- Le
biologiste doit tout mettre en oeuvre, dans la limite de ses moyens
et des droits des patients, pour s'assurer :
-
-
de l'exactitude de l'identité des patients
-
-
de l'exactitude des droits à prestations de ceux-ci
-
A
cette fin, il pourra demander la présentation de toute pièce
permettant de justifier de l'identité du patient (carte
d'identité, permis de conduire, carte professionnelle,...)
comportant au moins une photographie.
-
En
cas de non présentation, ou de refus de présentation
de ces documents, le biologiste est tenu d'enregistrer le patient
sous l'identité déclarée par celui-ci. Dans ces
conditions il est conseillé :
-
-
que le système de gestion du laboratoire comporte un item
permettant de distinguer les dossiers pour lesquels l'identité
du patient n'est pas garantie.
-
-
que le système de gestion du laboratoire ne fasse pas le
rattachement de ces dossiers avec des dossiers antérieurs ou
futurs de patients ayant la même identité.
-
Le
système informatique du laboratoire devra enregistrer au
minimum :
-
-
le nom du patient
-
-
le nom de jeune fille pour les femmes mariées
-
-
le prénom du patient
-
-
la date de naissance du patient
-
-
le sexe du patient
III
- 3 . Données médicales et médico-administratives
- Le
GBEA précise que "Le biologiste doit refuser tout
prélèvement effectué dans des conditions
incorrectes. L'identité et la qualité du préleveur
doivent être indiquées ..."
-
De
même il indique que "Date du prélèvement
: elle doit être connue avec précision, ainsi que
l'heure du prélèvement, pour éviter ..."
-
En
cas de refus de traiter un ou plusieurs prélèvements
le biologiste doit pouvoir justifier ce refus. D'autre part le
biologiste doit pouvoir disposer de tous les éléments
utiles pour l'interprétation des résultats des
analyses.
-
A
ces fins, le système informatique du laboratoire doit
permettre d'enregistrer, au minimum :
-
-
l'identité du prescripteur
-
-
l'identité et la qualité du préleveur
-
-
la date et l'heure du (ou des) prélèvement(s)
-
-
la nature du (ou des) prélèvement(s)
-
-
les conditions particulières de prélèvement,
ou les problèmes rencontrés, la conformité du
(ou des) prélèvement(s) par rapport aux analyses à
effectuer
-
-
éventuellement les conditions particulières de
transfert du (ou des) prélèvement(s)
-
-
l'état et les caractèristiques du (ou des)
prélèvement(s) à sa (leur) réception
-
-
les renseignements cliniques, diagnostiques et thérapeutiques.
III
- 4 . Prescription connectée
- La
prescription des analyses par voie télématique
(prescription connectée) doit respecter le droit au libre
choix du laboratoire exécutant par le patient. A cette fin,
hors le cas où le prescripteur, en accord avec le patient,
effectue lui-même le prélèvement et le prend en
charge :
-
-
l'original de la prescription doit être remis au patient par
le prescripteur
-
-
il ne peut pas y avoir de transfert direct, par voie télématique
ou non, de la prescription du prescripteur vers un laboratoire. En
effet si le patient choisissait de confier la réalisation
des analyses à un autre laboratoire il serait en droit de
porter plainte pour violation du secret professionnel
-
-
le rapatriement automatique de la prescription au laboratoire doit
être conditionné par la présence, au
laboratoire, du patient ou des prélèvements.
-
La
prescription connectée doit respecter le secret professionnel
et la confidentialité, à ce titre elle doit se
conformer strictement aux prescriptions relatives à la
transmission de données nominatives (chapitre VII -
Télécommunications et transmissions électroniques
Art 2).
-
L'existence
de procèdures de prescription connectée entre un (ou
des) laboratoire(s) et un (ou des) prescripteur(s) ne doit en aucun
cas être un argument à caractère commercial ou
concurrentiel, elle ne doit pas faire l'objet d'une publicité
quelconque.
-
Il
est possible d'envisager la réalisation de serveurs
spécialisés pour la prescription connectée,
ceux ci devront satisfaire aux mêmes contraintes et
obligations que les serveurs de résultats.
IV
. Réalisation des analyses - Validation bio-technique
IV
- 1 . Rappel du GBEA
- Le
GBEA (art III - 3 .Validation des résultats) précise :
-
"La
validation des résultats est double : elle comporte une
validation analytique, qui peut être réalisée
par le personnel d'exécution sous la responsabilité du
biologiste, et une validation biologique qui est de la compétence
exclusive du biologiste.
-
La
validation analytique doit être soumise à des
procèdures précises écrites. Elle ne doit être
effectuée qu'après avoir vérifié les
indicateurs de bon fonctionnement des instruments et pris
connaissance des résultats du contrôle de qualité
interne."
IV
- 2 . Validation analytique et validation bio-technique
- La
validation analytique se limite au contrôle de bon
fonctionnement des systèmes analytiques tel que défini
dans le GBEA (indicateurs des instruments, contrôle de qualité
interne), elle a pour seul but de vérifier que les conditions
techniques de réalisation des analyses sont conformes aux
procèdures et qu'elles garantissent une qualité
optimale du résultat.
-
La
validation bio-technique comprend la validation technique mais prend
en compte d'autres paramètres, notamment les valeurs
antérieures pour un même patient (delta check), les
valeurs usuelles (différentes des valeurs de références),
les valeurs pathologiques extrêmes, ..., afin de moduler
certains seuils d'alertes entraînant des actions au niveau
analytique (repassages, contrôles, dilutions, ...).
IV
- 3 . Validation bio-technique informatisée
- Si
la validation bio-technique est réalisée directement
sur le système de gestion de laboratoire, ou sur le système
de gestion des automates, le technicien doit pouvoir disposer à
ce niveau de toutes les informations nécessaires,
éventuellement sous forme synthètique ou abrégée,
notamment :
-
-
les caractèristiques du ou des échantillons (nature,
aspect, ...)
-
-
les indicateurs concernant le fonctionnement des automates
(alarmes, ...)
-
-
les indicateurs concernant le contrôle de qualité au
moment de la réalisation de l'analyse
-
-
le cas échéant les valeurs précédentes
avant repassage ou dilution du ou des échantillons
-
- les indicateurs éventuels concernant les delta-check.
- Il
est recommandé que le technicien puisse disposer de ces
informations traduites en clair pour chaque analyse par
l'intermédiaire d'écrans pouvant être appelés
à la demande.
-
Si
le système informatique dispose d'un module d'aide à
la validation bio-technique, le résultat de son analyse doit
être disponible à ce niveau.
-
Le
technicien doit pouvoir, lors de la validation bio-technique,
introduire tout commentaire qu'il juge utile à
l'interprétation d'un ou plusieurs résultats, que ce
soit au niveau de l'analyse élémentaire, au niveau de
l'échantillon ou de la fiche patient dans sa globalité.
IV
- 4 . Traçabilité de la validation bio-technique
- Il
est recommandé que le système puisse enregistrer au
niveau de la fiche du patient l'ensemble des indicateurs définis
ci dessus.
-
De
même il est recommandé, dans un but de
responsabilisation du personnel technique vis à vis de l'acte
technique et de la prise en compte des exigences du GBEA
correspondantes, que le système puisse enregistrer, au niveau
de la fiche du patient, le code ou l'identifiant du technicien ayant
effectué la validation bio-technique d'une ou plusieurs
analyses, ainsi que toutes modifications apportées aux
différents résultats de cette fiche.
-
La
validation bio-technique pouvant être fragmentée au
niveau d'une analyse ou d'un groupe d'analyses à l'intérieur
d'une fiche de patient, il est recommandé que ces
informations soient enregistrées au niveau de chaque analyse
élémentaire à l'intérieur de la fiche.
-
Si
la validation bio-technique est effectuée sur un système
informatique de gestion d'automates il est recommandé que
l'ensemble de ces informations soient transmises au système
de gestion du laboratoire et intégrées dans la fiche
du patient.
-
Si
le système dispose d'un module d'aide à la validation
bio-technique, il est recommandé que le résultat de son
analyse soit également intégré dans la fiche du
patient.
-
Si un
module d'aide à la validation bio-technique est utilisé
pour trier les dossiers et ne présenter à la validation
bio-technique que les dossiers non acceptés par celui-ci, tous
les dossiers validés automatiquement par ce module doivent
être marqués comme tels et comporter tous les
indicateurs définis ci-dessus.
V
. Validation biologique - Aides à la validation - Validation
électronique
V
- 1 . Rappels du GBEA
- Art
II -1.2 . Comptes rendus d'analyses - Obligations du biologiste :
-
"Le
biologiste doit, en accord avec les dispositions réglementaires
: valider les résultats des examens biologiques après
s'être assuré de leur exécution conforme aux
recommandations du présent guide;"
-
-
Art
III - 3 . Validation des résultats
-
"La
validation des résultats est double : elle comporte une
validation analytique, qui peut être réalisée
par le personnel d'exécution sous la responsabilité du
biologiste, et une validation biologique qui est de la compétence
exclusive du biologiste.
-
..........
-
La
validation biologique doit s'assurer de la compatibilité de
l'ensemble des analyses réalisées pour le même
patient à des temps différents, compte tenu, le cas
échéant, des variations de son état clinique,
des traitements subis, et des résultats antérieurs. La
fiche de renseignements cliniques est une aide pour l'interprétation
des résultats et, éventuellement, la poursuite des
investigations."
-
V
- 2 . Validation biologique informatisée - Aides à la
validation
-
-
Si
la validation biologique est réalisée directement sur
le système de gestion de laboratoire, le biologiste doit
pouvoir disposer à ce niveau de toutes les informations
nécessaires à son expertise, éventuellement
sous forme synthètique ou abrégée, notamment :
-
-
les renseignements sur le patient (âge, sexe, éventuellement
profession, ...)
-
-
les renseignements sur les conditions de prélèvement
-
-
les renseignements sur la nature et les particularités des
échantillons
-
-
les renseignements cliniques et thérapeutiques
-
-
les résultats antérieurs lorsqu'ils existent
-
-
les divers commentaires, notamment ceux issus de la validation
bio-technique.
-
Il
est recommandé que le biologiste puisse disposer de ces
informations traduites en clair par l'intermédiaire d'écrans
pouvant être appelés à la demande.
-
Il
est recommandé que le biologiste puisse accèder, à
ce niveau, par l'intermédiaire d'écrans pouvant être
appelés à la demande :
-
- à
l'ensemble du dossier du patient (fiches précédentes)
-
-
aux résultats du contrôle de qualité
-
-
si elle existe à l'analyse du système d'aide à
la validation bio-technique.
-
Si
le système informatique dispose d'un module d'aide à
la validation biologique, ou d'expertise biologique du dossier, le
résultat de son analyse doit être disponible à
ce niveau.
-
Le
biologiste doit pouvoir, lors de la validation biologique,
introduire tout commentaire qu'il juge utile à
l'interprétation d'un ou plusieurs résultats, que ce
soit au niveau de l'analyse élémentaire, au niveau de
l'échantillon ou de la fiche patient dans sa globalité.
V
- 3 . Validation biologique Assistée par Ordinateur (V.A.O.)
- On
entend par validation assistée par ordinateur ou V.A.O. le
fait que le système informatique ne présente à
la validation par le biologiste que les dossiers non acceptés
par un module d'expertise biologique du dossier, qu'il soit intégré
au système informatique de gestion de laboratoire ou sous
forme d'un système spécialisé connecté à
celui-ci.
-
L'utilisation
de ce mode de validation n'exonère le biologiste d'aucune de
ses responsabilités, notamment les dossiers validés
biologiquement de cette manière le sont sous l'entière
responsabilité du, ou d'un biologiste.
-
Le
système de validation électronique doit être
paramètré par le ou les biologiste(s) en ce qui
concerne les modalités de validation ou non d'un dossier
(bornes de normalités, de validation, d'alertes, delta-check,
diagnostics, origine du patient ou prescripteur, sensibilité
du système, ...), notamment le paramètrage doit tenir
compte des caractèristiques spécifiques de la
population des patients du laboratoire.
-
L'expertise
effectuée par le système de validation électronique
doit être le reflet de la connaissance et de l'expertise du ou
des biologiste(s) et sera considéré comme tel.
-
Tous
les dossiers validés électroniquement doivent être
marqués comme tels et comporter tous les indicateurs issus du
système de validation électronique, l'ensemble de ces
marqueurs doivent également être présents au
niveau des archives à long terme.
-
-
Un
biologiste a le droit de refuser d'utiliser un procédé
de validation électronique, en cas de pluralité de
biologistes au sein d'un laboratoire le système de validation
électronique doit pouvoir être désactivé,
soit spécifiquement pour tous les dossiers devant être
validés par un biologiste, soit totalement lorsque celui-ci a
la responsabilité de la validation biologique de l'ensemble
des dossiers du laboratoire.
-
Si
le laboratoire ne comprend qu'un seul biologiste, tous les dossiers
validés électroniquement le seront sous son nom.
-
Si
le laboratoire comporte plusieurs biologistes, les dossiers validés
par ce système le seront soit au nom d'un biologiste présent
ayant accepté d'utiliser ce système, soit d'un
biologiste ayant spécifiquement accepté de prendre la
responsabilité des dossiers ainsi validés.
V
- 4 . Traçabilité de la validation biologique
- Il
est recommandé que le système puisse enregistrer au
niveau de la fiche du patient l'ensemble des indicateurs définis
ci-dessus.
-
Si
le système dispose d'un module d'aide à la validation
biologique, il est recommandé que le résultat de son
analyse soit intégré dans la fiche du patient, tant en
ce qui concerne son analyse globale qu'au niveau de chaque paramètre
analysé.
-
De
même il est recommandé que le système puisse
enregistrer, au niveau de la fiche du patient, le code ou l'identité
du biologiste ayant effectué la validation biologique.
-
La
validation biologique pouvant être fragmentée au niveau
d'une analyse ou d'un groupe d'analyses à l'intérieur
d'une fiche de patient, en fonction des spécialités
plus particulières de chaque biologiste, il est recommandé
que ces informations soient enregistrées au niveau de
l'analyse élémentaire à l'intérieur de la
fiche.
-
Si un
système de validation électronique est utilisé
pour trier les dossiers et ne présenter à la validation
biologique que les dossiers non acceptés par celui-ci, les
recommandations ci-dessus deviennent des obligations, de plus tous
les dossiers validés par ce module doivent, obligatoirement,
être marqués comme tels et comporter tous les
indicateurs définis ci-dessus, y compris le code ou l'identité
du biologiste au nom duquel la validation électronique a été
effectuée.
VI
. Libération des résultats - Signature électronique
VI
- 1 . Rappel du GBEA
-
"Les
comptes rendus d'analyses doivent figurer sur un papier à
en-tête du laboratoire comportant les mentions fixées
réglementairement et être signés par le
biologiste."
-
"Les
comptes rendus ne peuvent être communiqués qu'après
les opérations de validation. Toutefois pour les patients
hospitalisés et dans le cas des examens demandés en
urgence, des résultats partiels peuvent être transmis
avant la validation biologique ...."
VI
- 2 . Libération des résultats - Comptes rendus
-
Si la
validation biologique est effectuée directement sur le système
informatique, il est recommandé que l'édition des
résultats ne soit possible que lorsqu'ils sont marqués
comme biologiquement validés.
-
De la
même façon, il est également recommandé
que seuls les résultats des examens marqués comme étant
effectués en urgence, ou transmis en urgence compte tenu du
pronostic qu'ils impliquent, puissent être édités
en l'absence de validation biologique, dans des conditions définies
par le biologiste, sous sa responsabilité. Le système
informatique devra pouvoir gérer ces contraintes particulières
(items spécifiques, paramètrage, ...). Les éditions
correspondantes devront comporter une mention indiquant qu'elles ont
été transmises avant validation biologique vu
l'urgence, et les dossiers devront être marqués comme
tels.
-
Lorsqu'un
résultat partiel aura été transmis avant
validation biologique, le système devra pouvoir le rééditer
après validation biologique, le compte rendu définitif
devra porter une mention indiquant qu'il annule et remplace le compte
rendu partiel précédent.
VI
- 3 . Signature électronique
-
Lorsque
les comptes rendus sont transmis par voie télématique,
il est recommandé qu'ils comportent la totalité des
éléments obligatoires tels que définis dans le
GBEA (en-tête, mentions fixées réglementairement,
...) , y compris la signature.
-
A
cette fin les systèmes informatiques de laboratoire devront
pouvoir permettre l'apposition de la signature électronique du
biologiste sur les comptes rendus en utilisant les moyens et les
modalités définis réglementairement pour la
transmission des feuilles de soins électroniques.
-
Si
les comptes rendus sont transmis uniquement par voie télématique,
sans transmission a posteriori de documents sur papier, en raison
d'un contrat d'interchange avec le médecin concerné,
les recommandations précédentes deviennent des
obligations.
VII
. Télécommunications et transmissions électroniques
VII
- 1 . Echanges électroniques entre les laboratoires d'analyses
médicales et les caisses d'assurance maladie.
-
Les
transmissions électroniques de données des
laboratoires vers les caisses d'assurance maladie font l'objet de
décrets, arrêtés et circulaires qui en
définissent le contenu et les modalités, ainsi que de
protocoles d'accords conventionnels, l'ensemble de ces documents
fait partie intégrante du présent guide.
VII
- 2 . Transmissions de données nominatives.
- Les
transmissions de données nominatives à caractère
médical ou médico-administratif telles que : identité
(nom, prénom, sexe, age, adresse, ...), prescriptions,
résultats d'analyses, renseignements cliniques et
thérapeutiques, même codées lorsque ces codes
permettent de rétablir l'information initiale (CDAM, CIM10,
NCAM, ...) ou de retrouver l'identité du patient (N°
sécurité sociale, N° INSEE, N°
d'hospitalisation, NIP, ...) sont sous la responsabilité de
l'émetteur. Il est de sa responsabilité de s'assurer
que :
-
-
1)
les procèdures utilisées garantissent la
confidentialité
ce qui implique :
-
a)
lorsque ces données doivent transiter sur un réseau
ouvert (type internet, intranet, ...) celles-ci doivent être
cryptées. Le cryptage doit concerner au minimum toutes les
données permettant d'identifier le patient (Nom, prénom,
sexe, adresse, N° INSEE, No sécurité sociale,
...) et/ou le prescripteur (Nom, prénom, adresse, N°
professionnel, N° d'enregistrement à l'ordre, ...). Il
est conseillé que ce cryptage concerne également les
éléments permettant d'identifier l'émetteur et
le receveur du ou des messages.
-
b)
lorsque les données doivent transiter sur un réseau
interne à un établissement sur lequel peut se
connecter du personnel non médical ou non paramédical,
les règles relatives aux transmissions utilisant un réseau
ouvert s'appliquent.
-
c)
l'identification du receveur et la vérification des droits
de celui-ci à recevoir ces données.
-
Le
receveur n'est pas forcèment une personne physique, cela
peut être un ordinateur qui devra être identifié
de façon absolue par un nom, une adresse physique ou tout
autre moyen spécifique au protocole utilisé.
-
Dans
le cas où le receveur est une personne physique, son
identification et son authentification devront comprendre au
minimum un code d'accès et un mot de passe de 8 caractères
alphanumériques strictement personnels ou utiliser les
procèdures d'identifications correspondantes à
l'utilisation de la carte des professionnels de santé.
-
Dans
le cas où le receveur est un ordinateur, il est de la
responsabilité de l'administrateur médical de
celui-ci de vérifier que seuls les personnels effectivement
autorisés aient accès à ces données.
-
2)
les procèdures garantissent l'intégrité des
données transmises.
-
Ce
qui implique que le protocole de transfert des données doit
comporter des procèdures efficaces de contrôle des
échanges vérifiant que le ou les messages reçus
sont identiques au(x) message(s) envoyé(s) et que ces
procèdures soient effectivement actives.
-
Au cas où de telles procèdures ne
seraient pas utilisées (en raison de problèmes
momentanés par exemple) le message émis doit en
comporter la mention en clair afin d'avertir le receveur de la
possibilité d'erreurs dans la transmission des données.
En cas d'échec de transmission ou de rupture de communication
en cours de transmission le protocole de transfert doit permettre de
retransmettre automatiquement et intégralement le ou les
messages non ou non intégralement transmis.
-
3)
l'archivage des transmissions est assuré
-
Dans
tous les cas le protocole de communication devra archiver, pendant
la durée légale d'archivage des dossiers des
patients, la référence du ou des dossiers et
l'identité du ou des receveurs, la date et l'heure
d'émission du message acquitté par le receveur.
-
En
cas de transmissions multiples d'un même dossier pour
complèment ou mise à jour, chacune des transmissions
devra être archivée dans les mêmes formes.
-
Ces
archives devront pouvoir être éditables et
consultables à tout moment.
VII
- 3 . Utilisation de serveurs de résultats.
-
1)
Présentation des résultats par le serveur
-
En
cas d'utilisation d'un serveur de résultats destiné à
transmettre les comptes rendus des analyses effectuées par
le laboratoire il est de la responsabilité du ou des
biologistes de s'assurer que les présentations des résultats
faites par le serveur, quelles qu'en soient les modalités
techniques (papier, terminal spécifique passif,
micro-ordinateur, minitel, ...), sont conformes aux comptes rendus
transmis et que toutes les informations contenues dans le compte
rendu sont effectivement présentes dans les présentations
effectuées par l'intermédiaire du serveur.
-
En
aucun cas il ne peut être toléré que le serveur
réduise l'information à des mentions ou des
indicateurs faisant seulement référence à
l'existence d'une donnée complémentaire quel qu'en
soit son type.
-
Au cas où un serveur ne remplirait pas ces spécifications,
le ou les biologistes ont le droit de refuser d'utiliser ce serveur,
sans justifications supplémentaires et sans que ce refus leur
soit opposable, quelle que soit la forme juridique de leur mode
d'exercice.
-
2)
Protocole de transfert des résultats - Sécurité
des données
-
Le
protocole d'échange de données entre le système
informatique du laboratoire et le serveur doit assurer l'intégrité
des données, et à ce titre doit suivre les mêmes
règles que celles applicables aux échanges de données
nominatives.
-
Le
protocole d'échange de données entre le serveur et
l'utilisateur final doit assurer l'intégrité des
données, et à ce titre doit suivre les mêmes
règles que celles applicables aux échanges de données
nominatives.
-
Il
est recommandé que le serveur puisse transmettre au système
informatique de laboratoire la date et l'heure de mise à
disposition des données à l'utilisateur final,
surtout si cette mise à disposition nécessite un
traitement de l'information au niveau du serveur.
-
Il
est également recommandé que le serveur puisse
transmettre au système informatique de laboratoire la date
et l'heure de consultation des données par l'utilisateur
final.
-
Au cas où les archives du système informatique de
laboratoire pourraient avoir une valeur médico-légale,
les recommandations précédentes deviendraient des
obligations et les informations correspondantes devraient faire
partie intégrante de ces archives.
-
En
cas d'échec de transmission ou de rupture de communication en
cours de transmission le protocole de transfert doit permettre de
retransmettre automatiquement et intégralement le ou les
messages non ou partiellement transmis.
-
3)
Confidentialité
-
Les échanges de données entre un
système informatique de laboratoire et un serveur de résultats
correspondent à des échanges de données
nominatives médicales et médico-administratives dont le
receveur est un ordinateur et à ce titre doivent en suivre
toutes les prescriptions et obligations (cf VII- 2 -1).
- 4)
Archivage des transmissions
-
Lors
de l'utilisation d'un serveur de résultat le système
informatique du laboratoire conservera les archives des
communications dans les mêmes formes et pendant la même
durée que dans le cas de transmissions de données
nominatives (cf VII- 2 -3).
VII
- 4 . Utilisation de serveurs de prescriptions.
-
Elle
consiste à enregistrer, sous la responsabilité directe
du médecin prescripteur, la demande d'examen(s) biologique(s)
sur un microordinateur et à transmettre tous les éléments
de cette demande à un serveur spécialisé
consultable par le laboratoire.
-
Les
contraintes correspondant au protocole et à la sécurité
du transfert des données sont les mêmes que ceux décrits
au chapitre VII-3-2.
-
L'identité
du médecin prescripteur doit être obligatoirement
mentionnée, soit en clair, soit à l'aide d'un mot de
passe d'identification connu par le SIL.
- Il
est souhaitable qu'à l'occasion de la mise en place de ces
protocoles, une optimisation des demandes biologiques soit réalisée
par pathologies principales ou par dialogue clinico-biologique.
VII
- 5 . Utilisation de serveurs dans le secteur libéral.
- L'utilisation
de serveurs de prescriptions ou de résultats ne peut, en
aucun cas, être un argument à caractère
commercial ou concurrentiel, et ne peut faire l'objet d'une
quelconque publicité.
-
En
aucun cas un serveur ne doit être dédié à
un, ou un groupe, de professionnels de santé. Tout
professionnel de santé désirant utiliser un serveur
doit pouvoir y avoir accès, la seule limitation possible
étant l'acquittement de droits d'accès prédéfinis
destinés à assurer le fonctionnement du serveur.
-
L'accès
aux divers serveurs doit être strictement réservé
aux professionnels de santé, ils doivent être protégés
contre toute tentative de connexion par des personnes non
autorisées.
-
Chaque
professionnel de santé autorisé doit y être
identifié, cette identification étant assortie
d'autorisations d'accès et de droits spécifiques et
personnels.
-
Chaque
professionnel de santé ne peut accèder au niveau du
serveur qu'aux informations qui lui sont spécifiquement
destinées, soit nominativement, soit à partir
d'éléments d'identification du patient (prescription
connectée), il est recommandé dans ce dernier cas que
ce soit la présence de la carte patient au niveau d'un
terminal du professionnel de santé qui donne ces
autorisations.
-
Tout
serveur contenant des informations médicales, nominatives ou
non, doit être sous l'autorité d'un administrateur
médical garant du respect des règles déontologiques
d'utilisation de celui-ci, ainsi que du respect du secret médical
et de la confidentialité.
-
L'administrateur
médical du serveur devra, lui même, être sous une
autorité morale et professionnelle incontestable, il est
conseillé qu'il soit sous l'autorité conjointe des
ordres professionnels régionaux ou nationaux, suivant la
vocation régionale ou nationale du serveur.
-
Toutes
les informations contenues dans le serveur, qu'elles concernent les
patients ou les professionnels de santé, sont considérées
comme confidentielles et ne pourront faire l'objet d'une
transmission à quiconque, hors des cas prévus
expressément par la loi ou la réglementation en
vigueur.
-
Le
serveur devra conserver une trace horodatée, nominative, de
toutes les connexions et tentatives de connexions, des transactions
effectuées.
VIII
. Archives
- VIII
- 1 . Rappels de la législation
-
La
loi du 3 janvier 1979 définit les archives comme :
-
"l'ensemble
des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur
support matériel, produits ou reçus par toute
personne physique ou morale, et par tout service ou organisme
public ou privé, dans l'exercice de leur activité".
-
1 -
Laboratoires réalisant des analyses de biologie médicale
dans les établissements publics de santé
Arrêté
portant réglement des archives hospitalières du 11 mars
1968
SERIE
R : Archives Médicales
No d'ordre
|
Contenu
|
Délai de conservation
|
204
|
Registre d'entrée des malades
|
indéfiniment
|
205
|
Dossiers médicaux des malades
(diagnostics, observations, comptes rendus d'examens, clichés
radiologiques, electrocardiogrammes) :
|
|
|
- dossiers
d'affections de nature héréditaire susceptibles
d'avoir des répercussions pathologiques ou traumatisantes
sur la descendance
|
Indéfiniment
|
|
- dossiers de
pédiatrie, de neurologie, de stomatologie et de maladies
chroniques
|
70 ans
|
|
- autres dossiers,
sous réserve de conservation des dossiers terminés
par les chiffres 100, 350, 600 et 850.
|
20 ans
|
206
|
Documents du service social
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70 ans
|
|
Enquêtes
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Indéfiniment.
|
207
|
Dossiers et livres de laboratoires
|
20 ans
|
-
2 -
Laboratoires soumis aux dispositions de la loi du 11 juillet 1975
-
Décret
du 4 novembre 1976 :
-
Art.
21. - Le relevé chronologique des analyses exprimées
en unités, effectuées par le laboratoire ou
transmises par ce laboratoire à un autre laboratoire est
établi et conservé pendant une période de dix
ans. Il est tenu à la disposition des autorités
chargées du contrôle des laboratoires et de la bonne
exécution des analyses.
-
Art.
22. - Les résultats nominatifs des analyses effectuées
par le laboratoire sont conservés pendant une période
d'au moins cinq ans.
-
Les
résultats nominatifs des analyses d'anatomie et cytologie
pathologiques sont conservés pendant une période
d'au moins dix ans.
VIII
- 2 . Définition
- En
complément de la loi du 3 janvier 1979, sur le plan
informatique, est considéré comme archive l'ensemble
des données dont le traitement est terminé et ne
devant plus être modifiées, ces données ne sont
alors que consultables.
-
La
loi du 3 janvier 1979 précise "quels que soient leur
date, leur forme et leur support matériel", les archives
informatiques ne se distinguent donc pas des autres archives et à
ce titre doivent en suivre intégralement l'ensemble des
obligations et prescriptions.
-
On
distingue :
-
-
les archives en ligne (encore appelées archives vivantes)
qui correspondent à l'ensemble des données dont le
traitement est considéré comme terminé mais
encore présentes au niveau de la base de données et
directement accessibles par le logiciel de gestion de laboratoire,
ce terme est impropre au regard de la notion d'archive mais a été
consacré par l'usage et est conservé ici compte tenu
de ses implications.
-
-
les archives à long terme (ou archives mortes) qui
correspondent à l'ensemble des données qui ont été
transférées sur un support externe à fin de
stockage définitif, elles ne sont pas directement
accessibles, elles nécessitent, pour être consultées,
soit un module spécifique, soit un programme spécifique.
-
Les
archives à long terme ne doivent pas être confondues
avec les sauvegardes qui ne sont que temporaires.
-
Le
mot archive sans qualificatif supplémentaire désigne
les archives à long terme.
VIII
- 3 . Archives en ligne
- Les
archives en ligne correspondent aux données consultables
directement par le logiciel de gestion de laboratoire, sans autre
intervention qu'une connexion d'un utilisateur autorisé.
-
Il
est de la responsabilité du fournisseur du logiciel de
gestion de laboratoire de garantir, et du biologiste de vérifier
que :
-
-
un dossier doit avoir le statut d'archive dès qu'il a fait
l'objet d'un compte rendu définitif.
-
-
les données correspondantes ne sont a priori plus
modifiables.
-
-
toutefois si le logiciel de gestion de laboratoire possède
une procèdure spécifique de modification des archives
en ligne, afin de garantir la cohérence de la chaîne
de transmission des données, celle-ci doit :
-
.
n'être accessible qu'à des personnels spécifiquement
autorisés,
-
.
marquer le ou les dossiers modifiés, avec :
-
.
mention en clair de l'existence d'une modification a posteriori,
-
.
indication de la date et l'heure de la modification,
-
.
indication de l'identité (ou le code utilisateur) de la
personne ayant effectué la ou les modifications.
-
.
si possible, indication de la ou des raisons de la modification
et les résultats ou commentaires affectés par
celle-ci
-
-
si un dossier archivé a fait l'objet d'une quelconque
modification, il doit être à nouveau soumis aux
procèdures de validation biologique et de signature si elles
existent au niveau du logiciel, et, en tout état de cause,
d'impression d'un nouveau compte rendu portant mention de la
modification et indiquant qu'il annule et remplace le compte rendu
précédent.
-
-
si le système de gestion de laboratoire est connecté
à un serveur de résultats il assure la mise à
jour au niveau de ce serveur de tous les dossiers modifiés,
mise à jour portant également la mention de la
modification.
-
-
en aucun cas un dossier ayant fait l'objet d'un archivage à
long terme ne peut être modifié, même s'il est
encore présent au niveau des archives en ligne.
VIII
- 4 . Archives à long terme
- 1
) Caractères généraux des archives et des
archives électroniques.
-
Il
est de la responsabilité du biologiste de vérifier
que :
-
-
le support utilisé ait une durée de conservation au
moins égale à la durée de conservation des
archives
-
-
le support utilisé ne permette aucune modification des
archives à long terme (support non réinscriptible)
assurant ainsi le caractère définitif de ces archives
-
-
les archives sont effectuées en au moins deux exemplaires
conservés dans des lieux différents (à ce
titre deux pièces du laboratoire ne peuvent pas être
considéré comme des lieux différents). Pour
des raisons évidentes de sécurité (incendie,
inondation, ...), il est conseillé que les différentes
copies soient conservées dans des bâtiments distincts
-
-
afin d'assurer la confidentialité des données, les
archives seront entreposées dans des lieux sûrs,
fermés à clef, accessibles uniquement aux personnes
autorisées
-
-
afin d'assurer la sécurité des données
contenues dans les archives, celles-ci seront conservées
dans des locaux adaptés à cet usage, permettant la
conservation des documents sans altération (température,
état hygromètrique, lumière, champ
électro-magnétique, ...)
-
-
tout dossier ayant fait l'objet d'un archivage à long terme
et encore présent au niveau de la base de données
accessibles par le système de gestion de laboratoires doit
être marqué comme tel et rendu définitivement
non modifiable (accès en lecture uniquement)
-
- les archives sont complètes, ce qui implique que l'ensemble
des dossiers traités pendant les arrêts du système
informatique, soit ressaisis (cf chapitre I - Sécurité
des données Art 2).
- 2
) Particularités des archives électroniques
-
Si
le laboratoire désire conserver des archives uniquement sous
forme électronique, il est de la responsabilité du
biologiste de vérifier que :
-
-
le contenu de ces archives soit consultable et éditable
pendant toute la durée légale de conservation
-
-
le contenu de ces archives permette l'édition de tous les
documents légaux
-
-
le contenu de ces archives permette de reproduire les documents
(comptes rendus, journaux, ...) ce qui implique que tous les
éléments variables pouvant influer sur un résultat
ou sa présentation (paramètrages du logiciel : noms
ou codes des analyses, valeurs de référence,
phrasiers, bornes d'interprétation, cotation, ...) soient
présents au niveau des archives
-
- le ou les signataires des différents documents y soient
clairement et sûrement identifiés.
VIII
- 5 . Contenu des archives à long terme
- 1
) Obligations légales - Contenu minimum des archives
électroniques
-
Conformément
au décret du 4 novembre 1976 (Art 21 et 22), le contenu des
archives à long terme doit au minimum :
-
-
permettre l'édition du journal légal (relevé
chronologique des analyses exprimées en unités)
-
- permettre l'édition des résultats nominatifs des
analyses effectuées par le laboratoire.
- Il est de la responsabilité
du biologiste de vérifier que le contenu des archives à
long terme suive ces prescriptions et ce pendant toute la durée
légale de conservation.
2
) Recommandations particulières
-
Si
le système informatique gère les registres relatifs
au GBEA, il est conseillé que les fiches de ces registres
correspondant à la période des dossiers des patients
soient archivées sur le même support, et soient
consultables et éditables. Cela concerne :
-
-
les résultats des contrôles de qualité
internes
-
-
les procèdures opératoires
-
-
les documents relatifs aux matériels et à leur
maintenance
-
-
les documents relatifs aux réactifs et matériels
consommables
-
- les documents relatifs à l'enlèvement des déchets
-
- les
comptes rendus des mesures prises pour corriger les anomalies
observées à la suite du résultat du contrôle
de qualité national
- -
les documents relatifs à l'organisation du laboratoire
-
-
les documents relatifs au personnel (formation, compétence,...)
-
Si
le système informatique gère un registre particulier
relatif au contrôle de qualité national, il est
recommandé que les fiches de ce registre correspondant à
la période des dossiers des patients soient archivées
sur le même support et soient consultables et éditables.
IX. Traçabilité
IX
- 1 . Définition
- "La
traçabilité est l'aptitude à retrouver
l'historique, l'utilisation ou la localisation d'une entité
au moyen d'identifications enregistrées." (ISO 8402)
-
En
ce qui concerne les systèmes informatiques de laboratoire on
doit considérer la traçabilité comme étant
l'aptitude de ceux-ci à retrouver l'historique de toutes les
actions et leurs origines (automatiques ou acteur identifié)
pouvant influencer le résultat final et sa transmission, le
respect de la confidentialité ou le fonctionnement global du
système.
-
IX
- 2 . Traçabilité des systèmes informatiques de
laboratoire
- Le
présent guide définit dans ses divers titres les
actions devant faire l'objet de traces et leurs modalités.
-
En
tout état de cause il est recommandé que toutes les
actions (saisies, modifications, validations, transmissions,
expertises de systèmes d'aide à la validation
bio-technique ou biologique, ...) concernant les résultats ou
les fiches des patients fassent l'objet de traces horodatées
sous forme d'indicateurs au niveau de la fiche du patient elle-même
(association de la trace à l'item concerné) avec
indication de l'action et de son auteur.
-
Dans
le cas où les archives seraient conservées uniquement
sous forme informatique la recommandation précédente
deviendrait une obligation.
-
Il
est également recommandé que tous les éléments
influant sur la qualité des résultats (contrôles
de qualité, maintenances, réactifs, ...) fassent
également l'objet de traces pouvant dans la mesure du
possible être rattachées à un résultat ou
un dossier.
IX
- 3 . Traçabilité et registres du GBEA
- Le
GBEA définit un ensemble de registres dont un certain nombre
concernent des éléments soit influençant la
qualité du résultat soit son mode d'expression, ce
sont notamment les registres concernant :
-
-
les réactifs (trousse, N° de lot, N°
d'enregistrement, date de péremption, ...)
-
-
les procèdures analytiques (notamment en ce qui concerne les
bornes de normalité ou les seuils d'interprétation)
-
-
les automates (références, contrôles,
maintenances, évolutions, ...)
-
-
le système informatique de gestion du laboratoire (au même
titre que les automates, versions, mises à jour, ...)
-
-
l'évaluation de la qualité (contrôle de qualité
interne, externe, alarmes, actions suivant les alarmes, ....)
-
-
la qualification du personnel et les plannings
-
Dans
le cas où ces registres sont informatisés, situés
soit au niveau du système informatique de gestion du
laboratoire soit sur un ordinateur indépendant, ils sont
obligatoirement horodatés il est recommandé qu'il
puisse être fait un lien entre ces registres et les résultats
ou les fiches des patients.
IX
- 4 . Durée de conservation des traces, archivage
- L'ensemble
des traces doit avoir une durée de conservation au minimum
égale à la durée légale de conservation
des archives de l'item auquel elles se rapportent.
-
>La
durée légale de conservation des archives étant
en tout état de cause supérieure à un an, il
est conseillé que ces archives contiennent l'ensemble des
traces, fichiers de traces et registres du GBEA de la période
correspondante.
-
X
. Informatique et libertés - Déclaration des logiciels
de gestion de laboratoire
X
- 1 . Informatique de laboratoire et loi du 6 janvier 1978
(informatique et libertés)
- Les
systèmes informatiques de gestion de laboratoire comportent
des informations nominatives sur les patients au sens de l'article 4
de la loi du 6 janvier 1978.
-
Ils
assurent également des traitements automatisés
d'informations nominatives au sens de l'article 5 de cette même
loi.
-
A
ces deux titres la loi 78-17 du 6 janvier 1978 leur est totalement
opposable.
X
- 2 . Déclaration des systèmes informatiques de
laboratoire
- Tout
système assurant un traitement automatisé
d'informations nominatives doit obligatoirement faire l'objet d'une
déclaration à la Commission Nationale Informatique et
Libertés (CNIL), déclaration préalable à
son utilisation.
-
Tout
système non encore déclaré est illégal,
il peut engager la responsabilité civile et pénale de
son responsable, et devra faire l'objet d'un déclaration en
bonne et due forme dans les délais les plus brefs.
-
Selon
le mode d'exercice cette déclaration se fera :
-
-
en biologie privée, conformément à l'article
16 de la loi 78-17 du 06/01/78, la mise en oeuvre du traitement ne
peut être effectuée qu'après réception
du récépissé qui est délivré
sans délai par la CNIL
-
-
en secteur public hospitalier, y compris les établissements
privés participant au service public hospitalier (PSPH),
conformément à l'article 15 de la loi 78-17 du
06/01/78, la mise en oeuvre du traitement ne peut être
effectuée qu'après réception de l'avis
favorable de la CNIL et publication de l'acte réglementaire.
-
Il
est rappelé que ce ne sont ni le matériel informatique
ni le logiciel qui doivent être déclarés à
la Commission Informatique et Libertés, mais les traitements
automatisés d'informations nominatives, c'est-à-dire
chaque installation, individuellement avec l'ensemble de ses
caractéristiques, modalités et finalités.
-
La
déclaration doit être effectuée par la personne
physique ou morale mettant en oeuvre le traitement automatisé.
X
- 3 . Cas particulier des laboratoires hospitaliers
- Dans
le cas des laboratoires hospitaliers publics ou privés PSPH,
c'est la personne morale qui doit faire la déclaration, sous
la signature du directeur général, du directeur ou par
délégation du directeur, du responsable des systèmes
informatiques ou toute autre personne désignée à
cet effet.
-
Le
biologiste ayant à mettre en oeuvre le fonctionnement et
l'utilisation du système informatique de laboratoire,
notamment en ce qui concerne ses modalités et ses finalités,
doit demander et obtenir une copie de l'avis favorable de la CNIL et
de l'acte réglementaire autorisant le traitement automatisé
d'informations nominatives, avant sa mise en oeuvre.
-
Ces
copies doivent être conservées, au laboratoire, avec
l'ensemble des documents concernant le système informatique.
-
X
- 4 . Information des patients, droits d'accès
- Les
patients doivent être informés de l'existence d'un
traitement automatisé d'informations nominatives les
concernant.
-
Si
l'acte réglementaire ne précise pas le caractère
obligatoire d'un traitement automatisé, toute personne a le
droit de s'opposer à ce que des informations nominatives la
concernant fassent l'objet d'un traitement.
-
Les
patients doivent être informés :
-
-
du caractère obligatoire ou facultatif des réponses
-
-
des conséquences à leur égard d'un défaut
de réponse
-
-
des personnes physiques ou morales destinataires des informations
-
-
de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.
XI
. Contrôle et maintenance
XI
- 1 . Objet du contrôle des systèmes de gestion de
laboratoire
- Tous
les systèmes informatiques de gestion de laboratoire génèrent
ou modifient des données en fonction de critères
définis par l'utilisateur (résultats calculés,
commentaires générés à partir de
résultats, présentations, ....) ou de critères
spécifiques du logiciel (liens entre fiches, stockage des
données sous une forme différente de celle affichée,
...).
-
Le
contrôle porte sur la vérification de la pertinence des
modifications ou créations de données par le logiciel
et de sa permanence dans le temps.
-
Les
contrôles sont soit :
-
-
initiaux : pour valider toute modification au niveau du système
(paramètrage, matériel, versions, ...). La validation
et l'acceptation des modifications sont de la responsabilité
du biologiste, en cas de modification importante (changement de
version par ex.) cette validation peut être effectuée
sous réserve de l'absence de constatation d'anomalie dans un
délai prédéfini. Sont concernées à
ce titre les opérations de maintenance dites correctives ou
évolutives.
-
-
de fonctionnement : pour vérifier le bon fonctionnement du
système lors de son évolution dans le temps (nombre
de dossiers en ligne, opérations de maintenance, épurations
de fichiers, ...).
XI
- 2 . Contrôles initiaux
- Toute
modification au niveau du système doit faire l'objet d'une
fiche de contrôle initial indiquant au minimum :
-
-
la date et l'heure de la modification
-
-
la modification effectuée
-
-
le résultat attendu
-
-
le résultat obtenu
-
-
le cas échéant un rapport d'anomalie
-
-
l'acceptation ou le rejet de la modification
-
- le délai au bout duquel la modification sera considérée
comme définitivement validée en l'absence d'anomalie.
-
Toute
modification doit pouvoir s'accompagner d'un retour aux conditions
antérieures en cas de rejet de celle-ci.
-
Les
contrôles initiaux concernent notamment l'installation ou la
modification de fonctionnalités et les paramètrages du
logiciel (systèmes, analytiques, présentations, ...).
XI
- 3 . Contrôles de fonctionnement
- Les
systèmes informatiques de gestion de laboratoire subissent du
fait de leur fonctionnement un certain nombre d'évolutions
(taille des fichiers, espace mémoire, espace disque libre,
...) ou de modifications (paramètrages, réorganisations
de fichiers, épurations, déplacement ou restauration
de données, ...).
-
Les
contrôles de fonctionnement ont pour but de vérifier
que ces modifications n'ont pas de conséquences sur la
logique de fonctionnement du système et qu'elles n'entraînent
pas de modifications ou de pertes de données.
-
Il
sera apporté un soin tout particulier au contrôle de la
cohérence et du contenu des dossiers des patients, à
cette fin il est conseillé :
-
-
d'effectuer un tirage au sort d'un nombre prédéfini
de dossiers
-
-
de vérifier leur contenu après la saisie
-
-
de vérifier la cohérence de ceux-ci (liens entre
les diverses fiches de chaque dossier, valeurs antérieures,
...)
-
-
d'effectuer des contrôles itératifs de ces dossiers,
pendant leur durée de présence au niveau de la base
de données, notamment après des modifications
importantes liées soit à des modifications des
paramètrages soit à des opérations de
maintenance
-
-
de consigner dans un rapport de contrôle, par dossier :
l'identification du dossier, les dates et heures des contrôles,
les éléments contrôlés, les conclusions
des contrôles, le cas échéant un rapport
d'anomalie.
XI
- 4 . Rapport d'anomalie
- Toute
anomalie de fonctionnement du système doit faire l'objet d'un
rapport comportant au minimum :
-
-
la date et l'heure de constatation de l'anomalie
-
-
l'anomalie constatée
-
-
les conditions de survenue de l'anomalie
-
- les mesures prises pour corriger l'anomalie.
XI
- 5 . Maintenance
- La
maintenance est destinée à assurer un fonctionnement
optimal du système (performances, temps de réponse,
...) et à éviter toutes conditions pouvant entraîner
une perte ou altération de données.
-
Les
opérations de maintenance sont des opérations
effectuées à intervalles de temps prédéfinis
par le fournisseur en fonction de critères liés à
l'activité du laboratoire et/ou aux caractéristiques
du système.
-
Il
est conseillé de tenir un registre de maintenance dans lequel
sont consignés :
-
-
la date et l'heure de l'opération de maintenance
-
-
la nature de l'opération
-
-
les conditions de fin (normale, anormale, arrêt prématuré,
...)
-
-
la date et l'heure de fin
-
-
éventuellement un rapport d'anomalie.
-
Chaque
fois que cela est possible il est conseillé que les
opérations de maintenance aient lieu automatiquement, sans
intervention du personnel du laboratoire avec possibilité de
retour automatique à l'état antérieur, en cas
d'anomalie ou d'arrêt prématuré, et
enregistrement des éléments définis ci-dessus
dans un fichier de trace.
XI
- 6 . Plan assurance qualité
- Il
est de la responsabilité du biologiste de mettre en oeuvre le
plan assurance qualité du système informatique de
gestion du laboratoire.
-
A
cet effet il pourra désigner un responsable qualité du
système informatique.
-
Le
plan assurance qualité comprendra au minimum :
-
les
procèdures concernant :
-
-
l'installation
-
-
la maintenance (Corrective, évolutive et de fonctionnement)
-
-
les contrôles (initiaux, de fonctionnement)
-
-
les sauvegardes
-
-
les restaurations
-
-
l'archivage
-
-
le paramètrage
-
les
rapports :
-
-
des contrôles
-
-
des maintenances
-
-
d'anomalies
-
les
modes opératoires
XII
. Certification des systèmes de gestion de laboratoire
XII
- 1 . Définition
- La
certification d'un système informatique de gestion de
laboratoires est la fourniture d'un document (certificat) par un
organisme indépendant certifiant que ce système, en
fonction de documents fournis ou de contrôles effectués,
satisfait à un certain nombre de prescriptions provenant
d'une règlementation, une norme ou un guide.
-
La
certification peut découler d'obligations réglementaires,
ou d'engagement volontariste envers des organismes délivrant
les certificats.
-
La
certification peut être liée au système lui-même
(logiciel notamment), indépendamment de son paramètrage,
elle est alors valable pour toutes les installations de la même
version du système (ou logiciel).
-
La
certification peut être liée à des modalités
particulières d'utilisation du système, elle n'est
alors valable que pour l'installation concernée.
XII
- 2 . Le certificat
- Le
certificat doit indiquer clairement si le système satisfait à
l'ensemble des prescriptions d'un règlement, une norme ou un
guide.
-
Dans
le cas contraire il doit indiquer que le système ne satisfait
pas à l'ensemble des prescriptions et citer chacune des
prescriptions qui sont satisfaites.
-
Le
certificat doit également préciser son domaine de
validité (installation spécifique, logiciel, version,
...)
XII
- 3 . Fonctions du système soumises à certification
-
En
fonction de l'évolution de la règlementation un
certain nombre de fonctions des systèmes de gestion de
laboratoire pourront ou devront être certifiées
(signature électronique, procèdures de connexion au
réseau santé social, archives, ...), chaque fois que
la règlementation prévoiera la nécessité
d'une certification.
-
En
l'état actuel de la règlementation, seules les
procèdures de communication avec l'assurance maladie sont
soumises à certification .
XIII
. Cas Particulier : biologie délocalisée
XIII
- 1 . Définition
- Les
analyses de biologie délocalisée sont des analyses
effectuées dans des établissements de soins publics ou
privés, par les médecins non biologistes ou le
personnel soignant, en dehors des locaux spécifiquement
dédiés à la biologie médicale.
-
Il
est nécessaire d'avoir recours à la biologie
délocalisée dans le contexte de certaines unités
de soins éloignées, qui ont besoin, pour quelques
examens particuliers, d'obtenir en urgence des résultats
analytiquement fiables. Ces structures doivent être sous
l'entière maîtrise du laboratoire.
XIII
- 2 . Maîtrise par le laboratoire des systèmes
analytiques
- 1
) Connexion au système informatique du laboratoire
-
Elle
doit permettre la surveillance d'un analyseur multiparamétrique
éloigné du laboratoire central, les messages de
fonctionnement et les résultats seront transmis en temps
réel au laboratoire pour expertise et intervention si
nécessaire avant de rejoindre le dossier biologique du
patient.
-
Quelle que soit la circulation des données, des avertisseurs
de rupture de connexion doivent être mis en place.
- 2
) Confidentialité
-
Un
code d'accès individuel et hiérarchisé devra
être remis aux différents utilisateurs, celui-ci étant
complété par un mot de passe personnel .
-
Dans le cadre d'une utilisation par plusieurs unités de soins,
une confidentialité inter-service devra être respectée.
- 3
) Enregistrement du patient
-
L'enregistrement
doit être le plus simple et le plus fiable possible.
-
Il
doit comporter au minimum les éléments nécessaires
à son intégration dans le système informatique
du laboratoire.
-
Il
est souhaitable de l'accompagner de:
-
-
commentaires et/ou de renseignements sur l'état clinique et
thérapeutique du patient
-
-
l'identification de l'opérateur autorisé
-
-
date et heure du passage de l'échantillon
-
-
nature et condition particulière du prélèvement
-
-
zone commentaire permettant de noter tout élément
utile à l'interprétation des résultats
-
4
) Validations
-
Le
laboratoire doit avoir accès aux calibrages, aux contrôles
de qualité, aux alarmes et maintenances.
-
Avant
d'être intégrés dans le dossier patient au
niveau du service, les résultats devront faire l'objet d'une
validation bio-technique et biologique par le laboratoire (cf
chapitres IV et V).
-
L'automate
doit pouvoir être bloqué depuis le laboratoire en cas
d'anomalies.
-
5
) Sécurité
-
Toutes
les données ne doivent être accessibles que par mot de
passe. Il est recommandé que tous les échanges
d'information interne ou externe soient cryptés.
-
Toute
modification au niveau de l'unité de soins d'un résultat
patient doit être impossible.
-
6
) Traçabilité et archivage (cf chapitres VIII et IX)
- Tout
dossier comportant des données issues d'un automate
délocalisé doit contenir la mention de l'origine de
ces résultats.
XIV
. Cas Particulier : biologie multisites
XIV
- 1 . Rappel des exigences du GBEA.
- "La
validation analytique (ou technique) doit être effectuée
par le personnel d'exécution des analyses sous la
responsabilité d'un biologiste (GBEA chapitre III.- 3.)
-
Le
compte-rendu doit être signé par le biologiste du
laboratoire ayant pris en charge le prélèvement
(laboratoire préleveur), avec mention du ou des laboratoires
ayant exécuté les analyses (laboratoire exécutant)
(GBEA chapitre III. - 4.2.).
-
Le
journal légal doit contenir les analyses effectuées ou
transmises par le laboratoire (GBEA chapitre VI. -1.1.)
-
Les
résultats nominatifs des analyses effectuées par le
laboratoire doivent être conservés au moins 5 ans (GBEA
chapitre VI. -1.1)"
-
Ces
règles s'appliquent de la même façon aux
laboratoires échangeant des analyses dans le cadre de
contrats de collaboration, aux SEL à lieux multiples ainsi
qu'aux laboratoires hospitaliers répondant au même type
d'organisation.
XIV
- 2 . Règles de validation.
- Les
règles de validation suivantes doivent être appliquées
:
-
-
au laboratoire exécutant : validation bio-technique des
analyses effectuées, et validation biologique (portant sur
l'ensemble des analyses effectuées localement pour un
dossier patient).
-
-
au laboratoire préleveur : validation biologique sur la
totalité du dossier patient (analyses effectuées
localement et analyses sous-traitées).
-
Le
laboratoire préleveur doit impérativement connaitre
les règles de validation technique telles qu'elles sont
appliquées au laboratoire exécutant.
-
Si
les systèmes informatiques des deux laboratoires le
permettent, l'accès au contrôle de qualité doit
être ouvert au laboratoire préleveur pour les dossiers
le concernant. A défaut, il est conseillé de mentionner
les examens ayant fait l'objet d'un contrôle.
XIV
- 3 . Organisation informatique.
- La
nécessité de conserver les résultats d'analyses
au niveau du laboratoire "exécutant", et la
possibilité de les éditer au niveau du laboratoire
"préleveur", conjuguées à des
critères évidents de fiabilité, sécurité,
confidentialité et productivité conduisent à
l'utilisation d'outils de communication entre les systèmes
informatiques des laboratoires, ou à la mise en place de
systèmes informatiques partagés.
-
Deux
modes d'organisation informatique sont possibles :
-
-
systèmes informatiques indépendants, avec échanges
télématiques d'informations.
-
-
système informatique commun, avec périphériques
déportés ou ordinateurs en réseau. Que la base
de données des patients soit propre à chaque
laboratoire, ou commune à plusieurs laboratoires, il est
conseillé, lorsqu'un patient a fait l'objet d'analyses dans
plusieurs laboratoires, de disposer des antériorités
quel qu'en soit le laboratoire d'origine.
1
) Echange de demandes et de résultats d'analyses entre
systèmes informatiques indépendants.
- Dans
ce contexte, il est obligatoire :
-
- de crypter les informations
lors de leur passage au niveau d'un support de communication public.
-
- d'utiliser des outils de contrôle de communications, ainsi
que de mettre en place des procèdures de substitution en cas
de problème durable.
-
il
est recommandé :
- de mettre en place l'étiquetage à la source des
prélèvements (par le laboratoire "préleveur"),
avec utilisation du code à barres pour un traitement
automatisé au laboratoire exécutant. La gestion des
numérotations (tubes, dossiers) devant être univoque.
-
il
est conseillé :
-
-
d'utiliser un protocole de communication standard ou normalisé
pour pérenniser l'investissement et faciliter la mise en
oeuvre du projet.
-
-
d'homogénéiser :
-
.
les codifications d'analyses (via tables de transcodage), en
utilisant si possible des codifications "standard"
-
.
les codifications de certains résultats
-
.
les bornes de normalité
-
.
les unités
-
- d'automatiser les transferts en adéquation avec les supports
de communication utilisés (liaison permanente, transfert au
coup par coup ou par seuil de déclenchement). En ce qui
concerne le transfert de demandes d'analyses, le mode de
fonctionnement doit pouvoir être différent pendant les
gardes ou pour les urgences.
-
2
) Système informatique commun (ou réseau) utilisé
par plusieurs laboratoires.
-
Dans
ce contexte, il est obligatoire :
-
-
de gérer de manière indépendante les journaux
légaux et bottins d'archives de chaque laboratoire
-
- de mentionner sur l'édition des résultats les
coordonnées du laboratoire ayant exécuté les
analyses
-
il
est conseillé :
-
-
la possibilité de suivre le circuit des échantillons,
de l'enregistrement de la demande au rendu du résultat, par
le laboratoire préleveur et par le laboratoire exécutant
(localisation du tube, visualisation des niveaux de validation).
-
-
l'utilisation d'étiquettes code barres identifiant notamment
(et de manière précise et lisible):
-
.
le laboratoire préleveur
-
.
le laboratoire exécutant et le poste de travail
destinataire.